La Cour de cassation vient de consacrer, par un arrêt de principe du 7 novembre 2000, la notion de fonds libéral cessible.
Pour l’auteur :
« Après presque deux siècles de pratique patrimoniale officielle et officieuse pour certains, après une condamnation cent cinquantenaire des cessions de clientèle et après une reconnaissance presque cinquantenaire de la validité des conventions d’exercice du droit de présentation, la première chambre civile entérine l’évolution des professions libérales et met un terme à une distinction économiquement et juridiquement injustifiée, entre les clientèles civiles et les clientèles commerciales. Dorénavant, en effet, la clientèle attachée à l’exercice d’une profession libérale peut être cédée à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral, à condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient. Tel est l’attendu de principe de la décision de la Cour de cassation du 7 novembre 2000. L’arrêt est spectaculaire, car il consacre un nouveau bien, le fonds libéral. Nous voici renvoyés plus d’un siècle en arrière, lorsque la jurisprudence de la fin du XIXème avait reconnu l’existence du fonds de commerce, les mêmes causes – existence d’une clientèle potentielle attachée à un ou plusieurs éléments corporels ou incorporels transmissibles – ayant les mêmes effets – la reconnaissance de l’existence d’un bien nouveau, incorporel et composite, le fonds de commerce dans un cas, le fonds libéral dans l’autre. Voilà qui entérine l’inexorable commercialisation des professions libérales et oblige à repenser l’opposition classique des professions commerciales et des professions civiles. Une fois de plus, la distinction du civil et du commercial dans les activités économiques est prise en défaut. Cet arrêt est une véritable révolution, tant en droit des professions libérales qu’en droit des biens, révolution qui était nécessaire mais qui reste à parfaire. »
L’auteur analyse les conséquences et les limites de cette notion.