La renonciation à préempter est une décision de puissance publique relevant de la compétence du juge administratif.
Note de M. Michaël REVERT :
Selon le Tribunal des conflits, la renonciation à exercer la préemption décidée par son titulaire sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 213-7 du Code de l’urbanisme, c’est-à-dire après fixation judiciaire du prix, est une décision prise dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Dès lors, seul le juge administratif est, en principe, compétent pour connaître d’un recours en annulation ou en réformation de cette décision, ou pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de sa légalité soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire.
Ce caractère de puissance publique avait été admis par le Conseil d’État au sujet des mesures de préemption elles-mêmes (CE, 31 mai 2006).
Le parallélisme des formes commande de l’admettre également pour la renonciation à exercer cette prérogative.