TGI TROYES, 1er mars 2000

L’existence d’une clause de droit de retour, en faveur du donataire, avec interdiction d’aliéner et d’hypothéquer, affecte la valeur vénale du bien transmis en cet état de droit. Il convient donc de retenir une décote sur la valeur vénale du bien transmis.

Note :

a) En l’espèce, le tribunal de grande instance a retenu la décote de 10 % invoquée par le contribuable.

b) Les biens avaient été transmis en nue-propriété. Le tribunal de grande instance a considéré que l’application du barème de l’article 762 du CGI pour fixer les valeurs respectives de la nue-propriété et de l’usufruit des biens transmis n’avait aucune incidence sur la prise en compte des autres circonstances qui affectent la valeur vénale du bien transmis en limitant le droit de la propriété du donataire.

Source : F.L. BIM 2001 n° 6 page 167