L’acte qui associe de façon indivise un partage amiable de la succession du prédécédé et une donation-partage des biens de l’ascendant survivant constitue une donation-partage cumulative.
Dès lors qu’il existe une indivision entre l’épouse commune en biens et ses enfants sur un bien ayant appartenu à la communauté jusqu’au décès de l’époux prédécédé, le partage de l’indivision a un effet déclaratif pour les biens indivis (sans qu’il y ait lieu de distinguer entre la part relevant de la liquidation de la communauté et celle relevant de la succession).
L’attributaire d’un lot jusqu’alors indivis est réputé en être propriétaire depuis le décès de l’époux prédécédé.
Note : Confirmation par le juge judiciaire de la décision de la CAA de NANTES du 4 juillet 1991 qui avait été en partie annulée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 mars 1998 prononçant le sursis à statuer.