Selon cette décision, lorsqu’une association vérifiée présente à l’Administration fiscale, qui l’exige, une comptabilité dans laquelle sont enregistrés des dons manuels, elle lui révèle automatiquement de ce fait les dons manuels qu’elle a reçus, au sens des dispositions de l’article 757, al. 2 du Code Général des Impôts.
Note de M. Louis MARTIN :
En principe, les dons manuels échappent aux droits de mutation à titre gratuit, mais ils peuvent devenir éventuellement imposables plus tard à ces droits, dans les conditions prévues aux articles 757 et 784 du Code Général des Impôts.
Il s’ensuit que, si ces conditions ne sont pas remplies, l’Administration ne saurait être admise à imposer quand même les dons manuels, en prétendant en apporter la preuve.
Aux termes du second alinéa de l’article 757 du CGI, les dons manuels sont imposables lorsque le donataire les révèle à l’Administration fiscale.
Le contribuable révèle avoir reçu de tels dons lorsque, au cours d’une vérification de ses comptes bancaires ou de sa comptabilité, il fait connaître au vérificateur, qui l’interroge à ce sujet, que certaines recettes concernent des dons manuels.
Le plus souvent, il est conduit à le faire parce qu’il lui est demandé de s’expliquer sur l’origine de ses ressources.
Ainsi, révéler des dons manuels à l’Administration signifie lui faire connaître volontairement, d’une manière spontanée ou en réponse aux questions d’un vérificateur, l’existence de tels dons.
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Si le contribuable déclare à la recette des impôts, sur l’imprimé adéquat, le ou les dons manuels qu’il a révélés précédemment au vérificateur, et cela dans le délai d’un mois stipulé par l’article 635 A du CGI, il ne doit pas d’intérêts de retard.
Les dons faits aux associations cultuelles, de quelque manière que ce soit, sont exemptés des droits de donation.
En effet, aux termes de l’article 795-10° du CGI, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit « les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d’associations cultuelles et aux congrégations autorisées » (L. 28 déc. 1959, art. 59-I-1°).
Mais l’exemption de droits ne bénéficie pas aux associations cultuelles qui ne sont pas identifiées comme telles par le Ministère de l’Intérieur parce que, bien que permis en pratique, le culte considéré n’est pas reconnu.
C’est, du moins, ce que semble prétendre l’Administration fiscale.
L’application de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat, qui garantit la liberté des cultes, n’empêcherait donc pas, à l’égard des sectes nouvelles ou anciennes, une légitime méfiance et une évidente discrimination…
En l’espèce, l’Association Les Témoins de Jéhovah a fait l’objet, de la part de l’Administration des impôts, d’une vérification de comptabilité.
Après examen de ses comptes, le vérificateur a estimé que l’Association avait bénéficié de dons manuels dont il a fait le relevé et, après l’avoir sans succès invitée à déclarer ces dons au receveur des impôts, il l’a imposée en conséquence aux droits de mutation à titre gratuit.
Vu le taux très élevé des droits de donation en la matière, il serait inquiétant que ce jugement puisse faire jurisprudence, car sa manière de voir serait alors susceptible d’être étendue à presque toutes les associations autres que les associations cultuelles dont les vérificateurs des impôts ne contestent pas le caractère et qui sont corrélativement exemptées des droits de mutation à titre gratuit.
Il en serait ainsi sans en excepter les associations particulières d’inspiration religieuse pouvant être ou avoir été créées, d’une manière ponctuelle, pour le service des cultes établis, incontestables et incontestés.
Il en résulterait pour tous les intéressés des conséquences très lourdes, et parfois catastrophiques, et difficilement compatibles avec la liberté des cultes.