TGI NANTERRE 18 Septembre 2008

Antenne téléphonique et trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, le tribunal s’est trouvé saisi par plusieurs riverains qui lui ont demandé le retrait, sous astreinte, des antennes relais de téléphonie mobile installées par un opérateur à proximité immédiate de leurs habitations, ainsi que des dommages-intérêts pour la réparation de leur préjudice.

Les demandeurs font valoir, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, que la présence des antennes constitue un trouble dommageable se traduisant, d’une part, par l’exposition à un risque de dommages sanitaires et, d’autre part, par l’existence d’un trouble visuel entraînant une perte de valeur du fonds.

Le défenseur conteste le risque sanitaire en soutenant principalement que le préjudice éventuel n’est pas juridiquement réparable.

Le tribunal rejette cet argument, en se fondant sur la distinction entre l’existence d’un risque et sa réalisation, pour en conclure que, si cette dernière ne s’est pas encore produite, cela n’empêche pas la reconnaissance d’un risque certain qui, s’il est anormal, ouvre droit à réparation.

En l’espèce, il estime ainsi que le risque de troubles sanitaires causé par l’exposition aux antennes-relais est certain, dès lors qu’il « n’est pas contesté que les autorités compétentes en la matière, tant internationales que nationales, préconisent de faire application d’un principe de précaution« .

Le caractère anormal de ce risque tient quant à lui au fait « qu’il porte sur la santé humaine« .

Par conséquent, la simple exposition à un risque peut constituer un dommage réparable.

L’existence d’un trouble anormal résultant d’un risque de dommages a déjà été consacrée par la Cour de cassation (Civ. 2e, 10 juin 2004).

Source : La lettre Omnidroit, 20/08, page 16