TA LYON, 12 décembre 2000

Dès lors que les sociétés immobilières de copropriété sont réputées, pour l’application de la TVA, avoir une personnalité distincte de celle de leurs membres et que les frais financiers afférents aux emprunts contractés par chacun des associés d’une telle société, pour financer leurs apports de fonds, ont été acquittés personnellement par ceux-ci et n’ont pas été supportés par la société, cette dernière est fondée à soutenir que lesdits frais financiers ne sont pas entrés dans le prix de revient de l’immeuble qu’elle a construit et ne peuvent, par suite, être retenus pour le calcul de la TVA due pour la livraison qu’elle s’est faite à elle-même de l’immeuble.

Source : F.L. BIM 2001 n° 4 page 99