Sanction d’une sous-location irrégulière via un site internet.
Note de Mme Béatrice VIAL-PEDROLETTI :
Pour arrondir ses fins de mois, un locataire peut être tenté de sous-louer en meublé son appartement à des touristes de passage, pour quelques nuitées généralement ou une semaine. La pratique est courante, via des sites Internet.
Il en a le droit bien que les locations meublées touristiques soient encadrées sévèrement par les articles L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.
Si en effet, « le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage« , ce qui nécessite une autorisation administrative, la loi a prévu une dérogation lorsque le local loué constitue la résidence principale du loueur, qu’il soit propriétaire ou locataire.
Il est alors possible de louer son logement « pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » (CCH, art. L. 631-7-1-A) sans avoir à effectuer cette démarche administrative préalable.
Encore faut-il que le locataire ait été autorisé par le bailleur car en application de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, la sous-location est interdite, sauf accord exprès du bailleur.
En l’espèce, cet accord n’avait pas été sollicité par le locataire dont il était démontré qu’il louait depuis trois ans tous les étés son appartement à la semaine.
À l’occasion d’une demande en validation du congé reprise, le bailleur réclamait, à titre accessoire, 5.000 euros de dommages-intérêts pour cette sous-location irrégulière, ce que le juge lui a accordé.
Sur quel chef de préjudice ? C’est là où la décision étonne car après avoir relevé l’absence de préjudice matériel et financier – tout en observant que les locataires avaient gagné de l’argent sur le dos du propriétaire -, le tribunal considère que le bailleur a subi un préjudice moral.
En quoi, en effet, le comportement irrégulier du locataire est-il vexatoire ou porte-t-il atteinte à l’honneur du bailleur ?
En vérité, les seules personnes qui peuvent souffrir de cette situation sont les autres occupants de l’immeuble qui subissent des va-et-vient incessants.
À la limite, s’ils avaient exigé du propriétaire qu’il fasse cesser ce trouble, on aurait pu concevoir un préjudice moral pour ce dernier ; mais rien n’est évoqué en ce sens. Alors ?
Sans doute le juge a-t-il voulu sanctionner le comportement fautif du locataire – ce qu’aurait pu faire, en d’autre temps, une clause pénale – mais cela ne justifie pas de se fonder sur une qualification artificielle.