Locations meublées de courtes durées : pas d’autorisation du changement d’usage pour une résidence principale.
A Paris, et dans certaines agglomérations, les locations en meublé consenties de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constituent un changement d’usage qui doit être préalablement autorisé en application de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
Quand la sous-location en meublé ponctuelle concerne la résidence principale du loueur, ce dernier échappe à l’obligation d’obtenir cette autorisation (CCH, art. L. 631-7-1-A, al. 5).
Des loueurs dénoncés par un voisin et poursuivis par le procureur de la République, pour infraction à la législation sur le changement d’usage, se sont prévalus avec succès de cette dispense.
Souvent absents pour des raisons professionnelles, les loueurs qui avaient consenti 85 nuits de location via la plateforme internet Airbnb ont échappé aux 25.000 € d’amende encourus.
Le magistrat a considéré que la déclaration fiscale de résidence secondaire n’est pas pertinente pour écarter la qualification de résidence principale.
En effet, l’article L. 631-7-1-A du CCH vise l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 qui définit une résidence principale comme le lieu où l’occupant a son logement pendant 8 mois de l’année, sauf circonstances professionnelles ou de santé.
Les témoignages partiaux, les déclarations anonymes et le caractère non contradictoire de l’enquête menée par la ville de Paris n’ont pas permis de fonder la condamnation.