L’associé nu-propriétaire d’une société civile peut se retirer sans l’accord de l’usufruitier.
Un associé d’une société civile immobilière (SCI) familiale qui détenait des parts en nue-propriété avait demandé en justice son retrait de la société pour justes motifs en application de l’article 1869 du Code civil autorisant tout associé à le faire.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a déduit de l’argumentation suivante que sa demande était recevable malgré l’opposition de l’usufruitier.
Le nu-propriétaire doit être considéré comme un associé compte tenu de la portée générale du droit de vote dont il dispose, sauf pour les décisions relatives aux dividendes, en application de l’article 1844, alinéa 3, du Code civil.
D’ailleurs, le nom du nu-propriétaire doit être mentionné au registre du commerce et des sociétés en qualité d’associé indéfiniment tenu aux dettes sociales.
La question est de savoir si le nu-propriétaire peut exercer le droit de retrait prévu par l’article 1869 comme s’il avait la pleine propriété des parts sociales.
Si les dispositions sur les sociétés civiles ne prévoient aucune restriction particulière pour l’exercice par le nu-propriétaire de son droit de retrait, l’article 559, alinéa 1, du Code civil, afférent aux droit de l’usufruitier, interdit au nu-propriétaire de nuire aux droits de l’usufruitier par son fait.
L’usufruitier est donc susceptible de s’opposer à l’exercice du droit de retrait par le propriétaire des parts sociales en nue-propriété, pour autant qu’il démontre que l’exercice de ce droit lui fait directement grief.
En l’occurrence, aucun élément ne permettait de retenir que le retrait sollicité par le nu-propriétaire des parts sociales aurait nui à l’exercice des droits de l’usufruitier, qu’il s’agisse de l’affectation des bénéfices ou de la substance même de l’usufruit.