T.G.I. PARIS 28 Janvier 2010

La date d’effet des congés dans les baux commerciaux enfin clarifiée ?

Aux termes d’une décision du 28 janvier 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que le premier alinéa de l’article L. 145-9 du Code de commerce, qui précise que les baux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil, n’a pas vocation à s’appliquer lors d’un congé délivré pour la fin d’une période triennale.

Depuis la Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008, le premier alinéa de l’article L.145-9 du Code de commerce dispose que les baux commerciaux ne cessent que « par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil« .


Par réponse ministérielle publiée au Journal Officiel le 5 mai 2009, le Secrétaire d’État chargé du commerce avait considéré que le calcul du délai de préavis s’entendait d’un « délai minimum de six mois [auquel] s’ajoute le délai nécessaire pour atteindre la fin du trimestre » et ce, sans faire de distinction entre les congés délivrés pour les échéances triennales et ceux délivrés en période de tacite prorogation, ce qui avait pour conséquence de proroger en fait la durée d’un bail commercial jusqu’au dernier jour d’un trimestre civil.

Par cette décision, le Tribunal de Grande Instance de Paris adopte donc une position différente en jugeant que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-9 du Code de commerce s’appliquent uniquement aux congés délivrés en période de tacite prorogation.

En l’espèce, il a été ainsi jugé qu’un congé pouvait être valablement délivré pour mettre un terme au bail à l’échéance contractuelle, et ce sans avoir à attendre la fin du trimestre civil.

Ce jugement confirme la solution adoptée par la Cour de cassation pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la Loi de Modernisation de l’Economie (Cass. 3ème civ., 23 juin 2009).

Source : Business Immo, Dépêche du 24 Février 2010