Le défaut de mention du taux effectif global dans un contrat de prêt structuré entraîne la nullité de la stipulation d’intérêt et la substitution du taux légal au taux conventionnel.
En 2004, le département de la Seine-Saint-Denis conclut avec une banque un contrat de prêt d’un montant de 45 millions d’euros pour financer ses investissements budgétaires.
En 2006, le département demande une restructuration du taux d’intérêt qui, à compter de cette date, repose en partie sur l’évolution du taux de change euro/franc suisse.
Après la crise de 2008 et la forte appréciation du franc suisse, le département demande une renégociation du taux, qui n’aboutit pas.
Il assigne donc la banque en nullité de la stipulation d’intérêts pour défaut de mention du taux effectif global (TEG) à titre principal, nullité de la convention pour défaut de compétence du signataire et vices du consentement à titre subsidiaire et dommages et intérêts pour manquement par la banque à ses obligations d’information, de mise en garde et de conseil à titre infiniment subsidiaire.
Le Tribunal de Grande Instance fait droit à la demande en prononçant la nullité de la stipulation d’intérêts pour défaut de mention du TEG.
D’abord, il juge l’action recevable dès lors que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la conclusion du contrat de prêt ou, le cas échéant, de l’avenant.
Sur le fond, il retient, en vertu des articles 1907 du Code civil et L. 313-4 du Code monétaire et financier, que « le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt« .
Il ajoute que cette exigence « s’applique également aux prêts à taux variable même si, en raison même de l’aléa inhérent à ce type de prêt, la fonction informative de la mention est moins complète en cette hypothèse« .
Il prononce donc la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnelle et substitue au taux conventionnel le taux d’intérêt légal.