Vente privée d’un terrain pour un hôtel.
Note de Mme Lucienne ERSTEIN :
La cession par une personne publique d’un bien de son domaine privé relève des rapports de droit privé et le litige qu’elle suscite de la compétence du juge judiciaire.
À moins que le contrat portant cession ne contienne des clauses exorbitantes de droit commun, auquel cas le contentieux né de la convention incombe au juge administratif.
Le juge administratif recherche, selon une formulation nouvelle, si le contrat comporte des clauses qui impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
Dans la présente affaire, la convention de cession de terrains par la commune imposait à l’acquéreur d’y construire un hôtel d’une enseigne désignée et à maintenir cette destination pendant 10 ans.
Le Tribunal des conflits n’y voit aucune clause conduisant à mettre le contrat sous la protection du régime exorbitant.
Mais le contrat peut également être administratif s’il a pour objet l’exécution d’un service public.
Le Tribunal reconnaît l’importance de l’aménagement d’un hôtel dans le quartier où sont situés les terrains.
Mais cet intérêt est insuffisant pour caractériser le service public.
Comme l’était, par exemple, l’importance particulière dans la commune venderesse de la pratique de l’aviron pour reconnaître à l’occupant de l’ensemble immobilier consacré à cette activité une mission de service public.
Le contrat de cession de parcelles par la personne publique pour y créer un équipement hôtelier de prestige relève donc du droit privé et le litige né du remboursement d’une avance de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.