T.A. VERSAILLES, 7 mai 2002

La cession de parts de société civile immobilière par un marchand de biens dans le cadre de son activité entre dans le champ d’application de la TVA conformément aux prévisions de l’article 257, 6° du CGI.

Mais elle est exonérée de cette taxe en application de l’article 261 C, 1°-e du CGI dès lors que la société dont les parts sont cédées n’est pas une société d’attribution et que le marchand de biens n’occupe pas à titre gratuit l’immeuble de la société.

Note :

La solution est inédite.

Si le Conseil d’Etat a été amené dans le passé à se prononcer sur la notion de sociétés immobilières au sens de l’article 257, 6° du CGI, c’est à propos de situations antérieures à l’instauration de l’article 261 C du CGI transposant l’article 13, B-d-5 de la 6e directive (CE 13 mars 1980).

L’exonération des opérations portant sur des titres prévue par l’article 261 C, 1°-e du CGI, qui transpose en droit interne l’article 13, B-2-5° de la 6e directive, est indépendante de la qualité du cédant (rapprocher CJCE 5 juin 1997, Sparkassernes Datacenter (SDC).

Cet article exclut cependant de l’exonération les titres dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction de ce bien.

Seuls ces derniers seraient ainsi en pratique susceptibles de tomber sous le coup de la TVA des marchands de biens (ou de la TVA immobilière, en cas de cession dans les cinq ans de l’achèvement des immeubles auxquels les parts donnent droit).

Source : F.L. BIM, 2003 n° 1 page 9