Une Société Civile Immobilière (SCI) dont l’objet a consisté, en fait, en la mise à disposition exclusive de deux époux, ses deux uniques associés, de l’intégralité de son patrimoine aux fins de résidence principale ne peut être regardée comme ayant exercé une activité génératrice de revenus fonciers dès lors que :
– les loyers versés par l’épouse bénéficiaire du contrat de location concernant la maison principale, conclu en 1996 avec la SCI, fixés contractuellement à 6.000 F mensuels sont modiques eu égard à la valeur du patrimoine de la SCI (évalué à 2.830.000 F en 1995) et n’ont fait l’objet d’aucune réévaluation depuis cette date ;
– certaines factures des travaux réalisés font explicitement référence aux besoins personnels des époux ;
– la société n’a pas recherché d’autres locataires après que les deux époux ont acheté les parts ;
– l’existence d’une confusion permanente de trésorerie de la société et de celle des deux époux est établie et la société a d’ailleurs reversé, sans justification à l’épouse, une somme correspondant à cinq mois de loyers.
La SCI doit donc être considérée comme s’étant, en réalité, réservée la jouissance des biens loués et ne peut, dès lors, en application des dispositions de l’article 15, II du Code Général des Impôts, retenir dans le calcul de son bénéfice, imposable directement entre les mains de ses associés, les charges locatives afférentes aux biens loués et représentés notamment par les travaux entrepris sur la maison principale et ses dépendances.