T.A. VERSAILLES, 21 novembre 2000

Un préfet avait, en application de la loi de 1976 sur les installations classées, mis en demeure des sociétés financières titulaires d’un crédit-bail sur une exploitation commerciale mais dont le sous-sol s’était avéré pollué, d’effectuer divers travaux de dépollution de la nappe phréatique, puis engagé une procédure de consignation à leur encontre. Ces sociétés ont demandé l’annulation des arrêtés successifs, invoquant leur simple qualité de propriétaire du site.

Question : Les détenteurs d’un site pollué au titre d’un crédit-bail peuvent-ils être mis en demeure d’effectuer les travaux de dépollution ?

Réponse : Non. Le juge considère que les sociétés requérantes ne pouvaient, en leur simple qualité de titulaire d’un crédit-bail sur une parcelle, dont le sous-sol est affecté par la pollution, être tenues, en l’absence d’exploitant présent et solvable, de remédier à la pollution de la nappe phréatique issue des terrains sous-jacents. Elles ne pouvaient pas non plus être regardées comme substituées dans les obligations des deux exploitants précédents, dont les activités avaient cessé depuis longtemps.

Note : Cette décision permet de confirmer la jurisprudence constante du Conseil d’Etat (CE, 21 février 1977, Ministère de l’Environnement c./SA WATTELEZ, req. N° 160.787 et SCI LES PEUPLIERS, req. N° 160.250) selon laquelle le propriétaire ne peut, en sa seule qualité de propriétaire d’un site pollué, être tenu à sa dépollution.

Source : Le Moniteur, 23 février 2001 page 99