Le constructeur d’un bâtiment en infraction au permis de construire n’a pas intérêt à agir contre la décision par laquelle le maire s’oppose au raccordement dudit bâtiment au réseau électrique.
Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :
La sanction la plus efficace de la construction sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions de celle-ci est sans doute le non-raccordement aux réseaux. C’est pourquoi l’article L.111-6, issu de la loi du 31 décembre 1976, dispose : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.111-1, L.421-1 ou L.510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d’affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée, ou agréée, en vertu des articles précités ».
En l’espèce, le pétitionnaire avait, sous le couvert d’un permis de construire un pavillon d’habitation, réalisé deux logements en méconnaissance du règlement d’urbanisme de l’AFUL. Le maire s’était, en conséquence, opposé au raccordement au réseau électrique. Le TA dénie au pétitionnaire tout intérêt lui donnant qualité à agir contre cette décision dans la mesure où un tel recours vise à ce qu’une situation illégale trouve son accomplissement. La recevabilité du recours est donc subordonnée à la condition que l’intérêt dont se prévaut le requérant soit légitime, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il a été constitué frauduleusement.