Le propriétaire voisin n’a pas d’intérêt à agir contre le permis autorisant un immeuble d’habitation s’il se limite à faire valoir sa qualité et les nuisances qu’il subirait du fait de l’édification de la construction.
Note de Mme Sophie AUBERT :
La définition légale de l’intérêt à agir contre les permis de construire, d’aménager et de démolir a été introduite dans le Code de l’urbanisme par l’ordonnance du 18 juillet 2013 pour tempérer le libéralisme de son appréciation jurisprudentielle (C. urb., art. L. 600-1-2).
Applicable aux recours engagés contre les permis délivrés à compter du 19 août 2013 (CE, avis, 18 juin 2014 ; CE, 11 juill. 2008), cet encadrement légal commence à porter ses fruits dans les prétoires.
Une décision du Tribunal Administratif de Versailles du 16 mars 2015 en atteste.
L’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme conçoit l’intérêt à agir en ces termes : « une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation ».
Sur le fondement de ces dispositions, le Tribunal Administratif de Versailles a déclaré irrecevable la requête en annulation formée contre un permis autorisant la réalisation d’un immeuble d’habitation par le propriétaire voisin du projet.
Celui-ci s’était en effet borné à faire valoir cette qualité pour soutenir qu’il subirait les nuisances de l’édification de l’imposant bâtiment, sans expliquer en quoi sa construction serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détenait.