L’article 285, 3° du CGI, issu de l’article 27 de la loi 63-254 du 15 mars 1963, qui fait de l’acquéreur le redevable légal de la TVA est incompatible avec les dispositions de l’article 21 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977, qui prévoit limitativement les exceptions au principe selon lequel le redevable est l’assujetti effectuant une opération imposable.
Une société qui vend des immeubles assimilés à des terrains à bâtir sous le régime de l’article 257, 7° du CGI ne peut donc être que le seul redevable légal de la TVA. Cette société peut, dès lors, déduire la taxe afférente aux frais engagés sur ces immeubles nonobstant la circonstance que, compte tenu du texte de l’article 285 du CGI, qui, en droit interne, n’en fait pas le redevable légal, elle n’ait pas elle-même acquitté celle due au titre des opérations de cession.
Note :
Solution contraire à un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris 11 juillet 1995) ainsi qu’à une décision du tribunal administratif de Grenoble (TA Grenoble 2 octobre 1995).
Après avoir écarté l’application de l’article 285, 3° du CGI, qu’il considère comme incompatible avec la 6° directive, le tribunal applique, en l’espèce, la jurisprudence (CE 3 novembre 1978) selon laquelle le contribuable qui est légalement redevable de la TVA sur une opération peut déduire la taxe ayant grevé des services afférents à cette opération, nonobstant la circonstance que l’administration admette qu’elle ne soit pas imposable.
Rappelons que l’administration admet, dans l’hypothèse où l’article 285, 3° fait de l’acquéreur le débiteur de la taxe, que le vendeur peut se substituer volontairement à l’acquéreur pour le paiement de la taxe en prenant la position d’assujetti, afin d’exercer ses droits à déduction (D. adm. 8 A-151 n° 3, 15 novembre 2001)