L’acte par lequel le bail à construction est prorogé pour huit ans, moyennant une augmentation du loyer si conséquente (de 6.000 à 50.000 F) qu’elle constitue une modification d’une condition substantielle du bail à construction initial, doit être regardé non comme prorogeant le bail à construction mais comme concluant un nouveau bail, de droit commun.
Par suite, le bailleur ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L 80 A du Livre des Procédures Fiscales, de la doctrine administrative selon laquelle un bail à construction peut être prorogé pour des raisons économiques (Div.-V-410) et l’Administration est en droit d’inclure dans ses revenus, à la date initialement prévue, sa quote-part résultant de la valeur de la construction édifiée par le preneur en exécution du bail.
Note :
En cas de prorogation d’un bail à construction pour raisons économiques, l’Administration admet que la remise des constructions et, par suite, l’imposition en fin de bail de la valeur des constructions au nom du bailleur soient différées jusqu’au terme de la période prorogée (Comité fiscal MOA, 30 septembre 1998).
Plusieurs décisions de jurisprudence posent le principe de l’imposition en fin de bail prorogé, indépendamment de toute raison économique (TA Dijon 3-2-1998 et CAA Douai 28-9-2004).
Mais la doctrine comme cette jurisprudence ne sauraient s’appliquer lorsque le contrat n’est pas simplement prorogé, mais qu’il est substantiellement modifié.