T.A. STRASBOURG, Ordonnance du 3 Février 2003

Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :

Les insuffisances du dossier sont susceptibles d’affecter la légalité du permis de construire s’il n’est pas établi qu’elles ont été dépourvues d’influence sur l’appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l’examen de la demande.

Dans son appréciation du caractère suffisant du dossier de demande de permis de construire, le juge ne se borne pas à relever que tel ou tel document exigé par l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme fait défaut pour en conclure à l’annulation du permis de construire soumis à son contrôle.

En effet, il prend en considération l’ensemble des pièces jointes au dossier de demande.

Il s’ensuit que l’absence ou l’insuffisance d’une des pièces exigées par l’article R. 421-2 peut être suppléée par d’autres indications contenues dans le dossier produit par le pétitionnaire.

Mais si l’autorité compétente n’a pas été en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier la conformité du projet à la réglementation, le juge prononce de manière systématique l’annulation du permis de construire.

En l’espèce, le tribunal mentionne expressément que la notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet est succincte et que le plan de masse omet de mentionner l’abattage des arbres situés devant la propriété des requérants.

Toutefois, ces insuffisances ne sont pas considérées par le juge comme de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur le projet « compte tenu des plans et des documents photographiques joints à la demande de permis faisant notamment apparaître les arbres litigieux ».

A cet égard, il convient de rappeler que le degré de précision des pièces constituant le dossier de demande de permis de construire (et notamment du volet paysager) exigé par le juge dépend très largement de la taille et de la nature du projet mais également de la sensibilité du paysage concerné.

Source : RDI 2003 n° 2, page 199