Note de M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX :
Voici un problème inédit suscité par le nouvel article L. 122-2 du Code de l’urbanisme issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU).
Afin d’inciter les communes à se grouper pour se doter d’une Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) le législateur a subordonné toute ouverture à l’urbanisation, par leur Plan Local d’Urbanisme (PLU), d’une zone naturelle ou d’une zone d’urbanisation future à l’établissement préalable, d’un tel schéma.
Mais cette condition est-elle également requise pour la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) ?
De ce jugement du Tribunal Administratif de Pau résulte une acception rigoureuse de la notion d’ouverture à l’urbanisation.
C’est-à-dire qu’une zone est ouverte à l’urbanisation lorsque, à la manière d’une zone urbaine, elle permet « d’admettre immédiatement des constructions« .
Tel n’est certes pas le cas lorsqu’une ZAC est créée : les constructions n’y sont possibles que lorsque la phase de réalisation est engagée, soit, dans l’ancien code, à l’entrée en vigueur du Plan d’Aménagement de Zone (PAZ) et, dans le nouveau, après la publication, conformément à l’article R. 311-0, des actes approuvant le dossier de réalisation et le programme des équipements publics.
Le Tribunal en a déduit que la création d’une ZAC est possible même avant l’approbation d’un SCOT dans la mesure où elle est sans effet sur les droits à construire.