T.A. PARIS 21 Novembre 2002

La décision accordant un permis de construire plus de quatre mois après qu’un autre permis ait été délivré, sur le même terrain, à un autre demandeur n’a pu avoir pour effet de retirer ce premier permis.

Note de M. Nicolas CHAUVIN :

En l’espèce, la société « X » a obtenu un permis de construire le 13 janvier 2000 ; ensuite, la SCI « Y » a obtenu, pour le même terrain, un autre permis de construire, le 15 mars 2001.

Le premier permis est attaqué, et les défendeurs demandent au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, au motif que ce premier permis aurait de toute façon déjà disparu du fait de la délivrance du second.

Selon la commune, en effet, l’arrêté accordant le second permis comporterait implicitement mais nécessairement une deuxième décision constituée par le retrait du premier permis.

Le tribunal administratif de Paris rejette l’argument ; selon lui, aucun retrait implicite n’est intervenu, en raison du fait que le second permis a été demandé par un pétitionnaire distinct du premier et parce que le second permis est intervenu plus de quatre mois après le premier, c’est-à-dire au-delà du délai de retrait tel qu’il résulte de l’arrêt Ternon.

Finalement, le tribunal censure le permis pour insuffisance du volet paysager.

Le tribunal propose donc de modifier l’état du droit, lequel peut alors être résumé, si cette proposition prospère, de la manière suivante :

– Lorsque la seconde demande de permis de construire émane du titulaire du premier permis, le retrait est possible à tout moment, et il intervient de manière implicite.

– Lorsque la seconde demande de permis émane d’un tiers, le retrait du premier permis n’est légalement possible que dans le délai de quatre mois suivant le premier permis ; et le tribunal en déduit donc que, passé ce délai, la délivrance d’un second permis ne constitue pas un retrait implicite du premier permis.

Selon la formule utilisée, « le permis de construire du 15 mars 2001 n’a pu avoir pour effet de rapporter implicitement celui-ci (le permis du 13 janvier 2000) dès lors qu’il a été pris après l’expiration du délai de quatre mois ».

Source : AJDA, 16 Juin 2003, page 1178