Un préfet avait, en application de l’article 24 de la loi du 19 juillet 1976, mis en demeure l’exploitant d’une installation de distribution de liquides inflammables de respecter des prescriptions techniques, en attendant la régularisation de sa situation administrative. L’exploitant a demandé l’annulation de cette décision car son poste de distribution relevait du régime déclaratif.
Question : L’exploitant d’une installation classée peut-il modifier les caractéristiques techniques d’une installation afin d’influencer son classement ?
Réponse : Non. Le juge administratif considère que les débits maximums de la station de distribution, exploitée par la société demanderesse et mentionnés dans le dossier de demande d’autorisation, excèdent, tous produits confondus, le seuil de l’autorisation.
Note : Le juge rappelle que la nomenclature des installations classées doit être interprétée strictement et objectivement. Ainsi, les quantifications (volume, poids, puissances, etc.) des installations, qui relèvent de spécifications techniques données par le fournisseur, et le cas échéant homologuées par un organisme officiel, ne peuvent être modifiées ultérieurement, en particulier par l’exploitant. Ce qui tient lieu de classement, ce n’est pas la fraction de la ressource de l’installation exploitée mais bien sa capacité maximale théorique.