La cession d’actions ou de parts d’une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s’opère entre les parties le transfert des titres ou des parts. Les modalités de paiement du prix de la cession sont sans influence sur la date de la cession elle-même. La plus-value imposable étant calculée à la date de la cession, l’absence de paiement de prix, partielle ou totale, ou même la résiliation de la vente ne sont pas opposables à l’administration lorsqu’elles interviennent après la réalisation de la vente.
Par suite, est sans incidence sur l’imposition au titre de l’année de transfert de la plus-value résultant de la cession la circonstance qu’une partie du prix n’ait jamais été versée par l’acquéreur, lequel a été mis trois ans après la cession en liquidation judiciaire, cette circonstance imposant toutefois au cédant de constater au titre de l’année de liquidation une moins-value de même montant.
Note : Solution rendue dans le cadre de l’ancien article 160 du CGI mais qui semble transposable pour l’application du régime unique (prévu aux articles 150-0 A et suivants) en vigueur depuis le 1er janvier 2000.