Constituent une opération concourant à la production ou à la livraison d’immeuble au sens de l’article 257, 7° du CGI, les travaux réalisés sur une fermette qui ont eu pour effet d’accroître la surface habitable des locaux existants, nonobstant la circonstance que la surface hors œuvre nette n’a pas été modifiée et alors qu’il n’est pas démontré que le grenier était antérieurement habitable.
Le contribuable ne peut utilement invoquer la doctrine exprimée dans la réponse ministérielle Brillouet (AN 6 octobre 1976) donnant une définition plus restrictive des opérations de rénovation et de transformation passibles de la TVA immobilière, dès lors que cette interprétation a été rapportée à l’époque des faits en cause et que le contribuable ne se prévaut explicitement d’aucune interprétation administrative autre que celle issue de cette réponse ministérielle.
Note :
La fermette était, lors de son acquisition, dépourvue de tout élément de confort et comprenait deux pièces d’habitation, un grenier et une dépendance extérieure. A l’issue des travaux, les locaux aménagés constituaient une maison d’habitation de quatre pièces avec une cuisine, une salle de séjour double, trois chambres, deux salles d’eau et deux WC, dotée de tous les éléments de confort. La surface totale des pièces affectées à l’habitation était ainsi passée de 62 m² à 128 m².
Dans la réponse Brillouet du 6 octobre 1976, invoquée par le contribuable, l’administration avait précisé que la TVA immobilière ne pouvait en principe s’appliquer, quelle que soit l’importance des travaux réalisés, aux immeubles anciens qui ne sont pas destinés à être démolis. Par la suite, l’administration a indiqué à plusieurs reprises que des travaux effectués sur un immeuble ancien peuvent être assimilés à une reconstruction lorsqu’ils emportent démolition totale des structures internes de l’immeuble, seuls les murs et la toiture étant conservés (Rép. Mesmin : AN 14 janvier 1978 et Rép. Dreyfus-Schmidt : Sén. 2 avril 1981).
Dans le cas où l’administration revient sur une interprétation qu’elle a formulée, pour en limiter le champ d’application ou subordonner le bénéfice de ses prévisions à de nouvelles conditions, le contribuable ne peut se prévaloir utilement d’une partie seulement d’une telle doctrine dont les éléments, bien qu’énoncés successivement, sont indissociables (CE 20 octobre 2000). Le contribuable ne pouvait ainsi se prévaloir de la seule réponse Brillouet sans que lui soient opposables les restrictions apportées ultérieurement par les réponses Mesmin et Dreyfus-Schmidt et par l’instruction du 21 octobre 1980, 8 A-13-80.