T.A. MARSEILLE, 18 Juillet 2003

A qui notifier ? La notification faite à une personne physique lorsque le bénéficiaire est une personne morale est-elle suffisante lorsque cette notification n’a pas été faite à la personne physique es qualité de représentant de la personne morale ?

Note de M. S. LAGET :

L’article R. 600-1 du Code de l’Urbanisme prescrit de notifier, les recours contentieux ou gracieux à l’encontre d’un « document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation du sol régie par le Code de l’urbanisme« , à la fois « à l’auteur de la décision » et, s’il y a lieu, au « titulaire de l’autorisation« . Si la formalité n’est pas accomplie le recours encourt l’irrecevabilité.

Si le « titulaire de l’autorisation » est une personne morale, en l’espèce un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC), la notification faite à une personne physique, certes gérante de celle-ci, mais notification faite sans autre précision suffit-elle à rendre accomplie ladite formalité ?

L’ordonnance rendue le 18 juillet par le Tribunal Administratif de Marseille répond par l’affirmative, en ces termes :

« que si le groupement, bénéficiaire de cette autorisation, dispose de la personnalité morale, il est constant que ces derniers en sont les représentants et ont établi en cette qualité la demande de permis de construire dont s’agit ; qu’ainsi, ledit recours doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au bénéficiaire de la décision ».

Ici, le juge admet qu’une notification n’a pas été faite au titulaire de l’autorisation, en l’espèce une personne morale, mais à une personne physique, mais n’en tire pas la conséquence que cela doit entraîner à savoir l’irrecevabilité du recours.

La conclusion est donc de bien vérifier le nom du bénéficiaire, titulaire de l’autorisation, et de reprendre dans la formalité de notification ce dernier, sans se poser la question de savoir si le gérant d’une personne morale, pourrait être le destinataire du courrier.

Plusieurs Cours Administratives d’Appel avaient déjà eu l’occasion de juger que la notification faite à l’avocat du titulaire n’était pas valable (CAA Nantes, plén., 20 déc. 1995 ; CAA Marseille, 1re ch., 6 mai 1999).

Le juge des référés de Marseille apporte un recul en s’écartant de la rigueur appliquée jusque là par les juges. Normalement seul le « titulaire de l’autorisation » doit recevoir la notification du recours. Le Conseil d’Etat l’avait d’ailleurs rappelé (CE, avis, Sect. 27 juill. 1996).

Source : Construction-Urbanisme, Octobre 2003 page 28