T.A. LYON, 4 juillet 2002

Une société exploitait une installation de traitement de bois soumise à la réglementation relative aux installations classées.

Suite à la cessation d’activité, le préfet a imposé une remise en état pour l’urbanisation des terrains.

L’exploitant conteste l’étendue de l’obligation de remise en état.

Question :
Un arrêt préfectoral prescrivant des travaux de dépollution peut-il imposer à l’exploitant une remise en état à un niveau antérieur à celui résultant des différentes activités qui se sont succédé?

Réponse :

Non. Le tribunal considère qu’en dépit des conventions conclues avec le repreneur, l’administration ne peut mettre à la charge de l’exploitant des prescriptions de dépollution en vue d’un usage du site différent de celui antérieur à la dernière exploitation autorisée ou déclarée.

La prescription du préfet était donc illégale.

Note :

Ce jugement apporte des précisions sur la notion de remise en état des articles L 512-7 et L 512-12 du Code de l’environnement.

Il fait dépendre l’étendue de l’obligation de l’usage affecté au terrain antérieurement au début de l’exploitation.

Si un terrain était affecté à un usage industriel, les prescriptions de remise en état doivent se limiter à une remise en état permettant un nouvel usage industriel du terrain.

A l’inverse, si l’usage antérieur des terrains était autre qu’industriel, l’exploitant devra, à la fin de son activité, procéder ou faire procéder à des travaux plus importants.

Source : LE MONITEUR, 22/03/03 page 87