La dérogation obtenue par la France sur la base de l’article 27 de la 6è directive n’autorise pas l’administration, sur le fondement de l’article 266, 2-b du CGI, à substituer la valeur vénale d’un immeuble au prix déclaré pour l’assiette de la TVA, en dehors des cas de fraude ou d’évasion fiscales.
Note :
L’article 27, 5 de la 6è directive prévoit que les Etats membres qui appliquaient, au 1er janvier 1977, des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales, pouvaient les maintenir, à la condition de les notifier à la Commission avant le 1er janvier 1978.
En l’espèce, le tribunal administratif de LYON (TA LYON 5 décembre 2000) avait ordonné un supplément d’instruction aux fins de vérifier la régularité et l’étendue de l’autorisation de maintenir les mesures dérogatoires prévues à l’article 266, 2-b du CGI. S’il admet que la dérogation a été régulièrement notifiée à la Commission, il relève qu’elle n’a qu’une étendue limitée, qui impose à l’administration, pour la mettre en œuvre, d’établir la fraude ou l’évasion fiscales.
Le tribunal administratif de PARIS (TA PARIS 30 octobre 1997) avait considéré, au contraire, que « si la dérogation a été demandée pour lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales, cet objectif est général et n’implique pas que l’administration doive préalablement faire la preuve d’une intention de fraude ou d’évasion fiscales de la part de chaque contribuable auquel sont opposées les dispositions de l’article 266 du CGI ».