T.A. LILLE, 30 Mai 2002

La responsabilité d’une commune est engagée par la délivrance d’un permis de construire illégal au regard de la loi Littoral.

Le permis ayant été délivré avant l’achat du terrain et ayant donc motivé cet achat, la perte de valeur du terrain, déclaré inconstructible, constitue un préjudice indemnisable.

Il en va de même des frais justifiés qui ont été engagés et ont avec le permis un lien direct.

Le préjudice est évalué hors taxe dès lors que la société requérante n’établit pas qu’elle ne pouvait déduire la TVA.

1. Les circonstances particulières de l’espèce expliquent la solution retenue par le tribunal. On remarquera, à titre incident, que les actions entreprises devant le juge judiciaire ne permettaient pas d’aboutir à une solution satisfaisante pour la société requérante.

Les règles de la responsabilité de la puissance publique apparaissent beaucoup mieux adaptées.

La société avait acheté à la commune un terrain pourvu d’un permis de construire. Celui-ci avait été ultérieurement annulé comme contraire à la loi Littoral.

La délivrance d’un permis illégal engage la responsabilité de l’autorité qui l’a délivré, ici le maire au nom de la commune.

C’est la trame des événements qui est déterminante pour ce qui concerne l’indemnisation du dommage.

2. La Société avait acheté un terrain avec un permis, donc constructible. L’annulation du permis fait apparaître l’inconstructibilité. Le préjudice né de la perte de valeur du terrain est donc bien la conséquence de la faute commise. Le préjudice est aggravé par le fait que la commune avait exigé du constructeur l’achat d’un autre terrain qui ne lui sert plus à rien. Les frais engagés font partie du dommage indemnisé, notamment des travaux d’aménagement et d’équipement de chantier, des honoraires et frais commerciaux, divers autres frais (huissier, frais d’acte …).

Les chefs de préjudice qui ne sont pas dûment justifiés ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation, ce qui est souvent le cas, les requérants faisant porter leur effort contentieux avant tout sur la faute et pas assez sur la justification du dommage subi.

3. Le tribunal opère un partage de responsabilité, le constructeur étant un professionnel qui est censé avoir quelque idée des implications de la loi Littoral. Le partage retenu par le tribunal fait peser ici les deux tiers de la responsabilité sur la commune, ce qui aboutit à une condamnation substantielle.

Source : B.J.D.U. 5/2002, page 379