Si l’administration soutient que l’imposition sur la valeur vénale, qui a fait l’objet le 23 décembre 1997 de la notification prévue par l’article 27 de la sixième directive, ne constitue pas une dérogation globale et systématique à la règle posée par l’article 11 de cette directive dès lors qu’elle n’est mise en œuvre que pour sanctionner les écarts significatifs entre le prix résultant de la volonté des parties et la valeur du marché et que la charge de la preuve lui incombe toujours, il n’en résulte pas que cette dérogation, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été obtenue afin de simplifier la perception de la taxe, puisse être utilisée en dehors des cas de fraude ou d’évasion fiscales.
Ainsi, dès lors que l’administration n’établit pas, ni même ne soutient, que la différence relevée entre le prix de trois terrains constructibles vendus par une SNC et le prix de vente de sept autres terrains qu’elle estime comparables procéderait de fraude ou d’évasion fiscales, elle ne peut substituer son évaluation de la valeur vénale des terrains litigieux à la contrepartie convenue entre les parties.
Note :
Le tribunal administratif de Grenoble, comme celui de Lyon (TA Lyon 3 juillet 2001) considère que la dérogation n’a qu’une étendue limitée, qui impose à l’administration d’établir la fraude ou l’évasion fiscales.
Le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 30 octobre 1997) avait considéré, au contraire, que « si la dérogation a été demandée pour lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales, cet objectif est général et n’implique pas que l’administration doive préalablement faire la preuve d’une intention de fraude ou d’évasion fiscales de la part de chaque contribuable auquel sont opposées les dispositions de l’article 266 du CGI ».