T.A. DIJON, 27 décembre 2001

Dès lors qu’il résulte des actes de vente que la cession a porté sur des lots de copropriété ayant la consistance d’immeubles achevés « après rénovation et construction d’annexes », que la société venderesse était titulaire du permis de construire, que le gérant de cette société dirige l’entreprise de rénovation qui a établi, antérieurement à la vente des lots, les devis estimatifs de travaux, dont les montants ont été pris en compte dans les compromis de vente, que diverses factures de travaux portant le même numéro de client ont été réglées par cette société, l’immeuble est entré dans le champ d’application de l’article 257, 7° du CGI antérieurement à la cession des lots. La société a donc été à juste titre assujettie à la TVA en sa qualité de vendeur en application de l’article 285, 2° du CGI.

Conformément aux dispositions de l’article 266, 2-b du CGI, la base d’imposition a été, à juste titre, calculée, pour certains lots, en ajoutant au prix de cession et aux frais de négociation le coût des travaux de rénovation et, pour un autre lot, en substituant la valeur vénale réelle du bien vendu, la société ne contestant pas utilement les éléments de comparaison retenus par l’administration en se bornant à invoquer le caractère inachevé des biens vendus.

Note :

En l’espèce, la société a acquis une maison d’habitation qu’elle a divisée en lots, puis a revendu ces lots sous le régime de faveur de l’ancien article 710 du CGI. Le tribunal a considéré que les travaux réalisés ont constitué une opération concourant à la production d’un immeuble neuf au sens de l’article 257, 7° du CGI.

L’entreprise soutenait que le redevable de la TVA était l’acquéreur dans la mesure où les travaux avaient été réalisés et payés par les acquéreurs postérieurement à l’acquisition.

Source : F.L. BIM, 2002 n° 5 page 147