Ne peut bénéficier de la dispense d’agrément prévue par l’article R. 510-6 du Code de l’urbanisme, quand bien même le bâtiment existant serait achevé depuis plus de douze mois et l’extension projetée serait inférieure au seuil de 1.000 m², l’opération portant sur un ensemble immobilier existant de plus de 1.000 m², dès lors que cette opération, qui comporte un changement d’utilisation nécessitant un réaménagement global de l’existant, ne saurait être analysée en une simple extension d’un bâtiment existant mais en une opération nouvelle.
Le Tribunal d’Administratif de Cergy-Pontoise a été conduit à préciser le champ d’application de l’agrément prévu à l’article L. 510-1 du Code de l’urbanisme, dit « agrément de bureaux en Ile-de-France« .
Il a estimé que, quand bien même l’extension projetée serait inférieure au seuil de 1.000 mètres carrés et que le bâtiment existant aurait été achevé depuis plus de douze mois, double condition prévue par l’article R. 510-6 du Code de l’urbanisme pour bénéficier d’une dispense, il convenait de prendre en compte la totalité de l’opération, c’est-à-dire la surface totale du bâtiment sans se limiter à la seule extension, dès lors qu’elle portait sur un changement de destination des locaux nécessitant le réaménagement de l’ensemble immobilier existant.
La surface totale après travaux des locaux étant portée par l’extension de 2.271 à 2.924 mètres carrés, le Tribunal a considéré que le pétitionnaire devait obtenir l’agrément préfectoral avant de déposer sa demande de permis de construire.
Par conséquent il a été prononcé l’annulation totale du permis de construire, un autre motif d’annulation justifiant par ailleurs le refus de surseoir à statuer.