Aucune disposition législative ou réglementaire ne limite le nombre de renouvellements de l’application anticipée d’un POS mis en révision.
Note de M. GAZAGNES : L’application anticipée de certaines dispositions d’un plan d’occupation des sols mis en révision figure dans le Code de l’Urbanisme au gré du temps.
Actuellement, c’est l’article L.123-4 du Code de l’Urbanisme : « Le plan d’occupation des sols est révisé [ … ] puis soumis à enquête publique puis est approuvé. A compter de la décision prescrivant la révision d’un plan d’occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d’établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat dès lors que cette application :
a) n’est pas incompatible avec les dispositions d’un schéma directeur ou d’un schéma de secteur approuvé en cours d’établissement ; [ … ]
b) n’a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d’un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. La délibération du conseil municipal prévoyant l’application anticipée des nouvelles dispositions devient exécutoire dans le délai d’un mois suivant sa transmission au représentant de l’Etat. Cette délibération est valable six mois. Elle peut être renouvelée. »
L’intention est louable : il s’agissait de permettre l’application anticipée de dispositions d’un plan d’occupation des sols, sans attendre son entrée en vigueur. Le point faible du dispositif est qu’il permet à une règle d’urbanisme d’être opposable aux tiers sans avoir été soumis à l’enquête publique. Prévoyant sans doute des difficultés, le législateur a mis en place les trois conditions strictes de cette application anticipée (a, b, c de l’article L.123-4) et une durée de vie extrêmement courte (six mois).