Taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France.
Les dégagements d’un parking destinés à la circulation des véhicules font partie, avec les emplacements de stationnement eux-mêmes, d’un local ou d’une aire destinés au stationnement des véhicules et sont ainsi susceptibles d’être taxés sur le fondement de l’article 231 ter, III-4° du Code général des impôts.
L’administration pouvait inclure leur surface dans l’assiette de la taxe pour justifier l’établissement de cotisations supplémentaires.
L’imposition étant fondée sur la loi fiscale, le requérant ne peut utilement invoquer l’illégalité de l’instruction fiscale BOI-IF-AUT-50-10-20131212, qui inclut dans les surfaces de stationnement taxables, au point 270, tant les emplacements de stationnement que les voies de circulation et les rampes d’accès à ces emplacements.
Note :
Question inédite.
Le Tribunal confirme la doctrine administrative BOI-IF-AUT-50-10 n° 270 du 12 décembre 2013 et, antérieurement, l’instruction du 18 avril 2011, 8 P-1-11 n° 8 (IMMO-V-32150).