T.A. CERGY-PONTOISE, 11 avril 2002

Dès lors qu’ils ne sont pas exclus du champ d’application de la taxe par l’article 231 ter du CGI, les vestiaires, sanitaires, salle de repos et infirmerie doivent être compris dans la base d’imposition de la taxe sur les locaux à usage de bureaux.

Ils ne sont pas davantage visés par l’instruction 8P-2-91 du 14 février 1991. Par ailleurs, cette instruction, qui exclut de la base d’imposition les dégagements à usage mixte, ne peut pas concerner des dégagements desservant uniquement des bureaux.

Note :

Solution rendue pour l’application du régime antérieur au 1er janvier 1999.

Pour le régime applicable depuis le 1er janvier 1999, les locaux qui constituent des dépendances immédiates et indispensables des bureaux sont imposables.

Lorsqu’elles sont situées au sein d’un même ensemble, qu’elles sont à usage mixte et qu’elles ne constituent pas des parties communes, les surfaces des dépendances et annexes doivent être rattachées à la catégorie dominante (Inst. 11 mars 1999, 8 P-1-99 n° 48).

Source : F.L. BIM. 2002 n° 11 page 257