1°) Les mesures tendant à limiter la hausse des loyers d’habitation dans certaines communes où s’applique la taxe sur les logements vacants sont reconduites pour un an (décret du 26 juin 2024).
2°) Un décret du 21 mai 2024 précise la procédure pour le certificat de projet dédié aux friches.
3°) Crédit-bail immobilier : les associés soumis à l’impôt sur les sociétés membres d’une société civile immobilière qui sous-loue un immeuble pris en crédit-bail ne sont pas soumis à la taxation de la plus-value latente sur l’immeuble lorsque la société lève l’option d’achat et engage une activité de location (CE, 26 avr. 2024).
4°) La Cour de cassation a précisé le 26 juin 2024 que l’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque.
5°) Dès lors qu’il est érigé en condition suspensive de la promesse de vente, l’état hypothécaire doit être produit en vue de la signature de l’acte de vente, même en l’absence d’inscription (Cass. 3e civ., 11 juill. 2024).
6°) Garantie de parfait achèvement : la lettre d’opposition à injonction de payer, mentionnant les réserves postérieures à la réception, ne vaut pas notification préalable des désordres à l’entrepreneur (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024).
7°) Garantie décennale : la nécessité de démolir et de reconstruire un ouvrage ne constitue pas en elle-même un désordre de nature décennale (Cass. 3e civ., 6 juin 2024).
8°) Un droit de propriété fondé sur une usucapion constatée par acte notarié est insuffisant pour obtenir en référé des mesures d’expulsion d’un occupant (Cass. 3e civ., 12 sept. 2024).
9°) Si plusieurs propriétaires bénéficient d’une servitude, ils doivent une indemnité au propriétaire du fonds servant en fonction des inconvénients et désagréments qu’ils lui causent, mais ils ne peuvent pas être condamnés solidairement à la payer (Cass. 3e civ., 12 sept. 2024).
10°) Le cessionnaire des parts sociales est fondé à invoquer la nullité de la cession sur le fondement de la réticence dolosive, sans qu’il ne soit possible pour le cédant d’invoquer l’erreur du cessionnaire tirée du fait qu’il aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société (Cass. com., 18 sept. 2024).
11°) Procédures
collectives : dans un arrêt rendu le 11 septembre 2024, la chambre
commerciale de la Cour de cassation revient sur l’étendue de l’annulation d’une
convention de compte courant et ses effets pour la caution assignée en
paiement.