L’emprunteur ne peut pas renoncer par avance à l’indication du TEG dans le contrat de prêt.
Une société commerciale avait consenti deux prêts de 35.000 € chacun à une association pour organiser un festival de musique.
Les intérêts conventionnels des prêts avaient été fixés à 12,50 % du bénéfice net de réalisation par l’association lors du festival, sous réserve d’une rémunération minimale forfaitaire de 10.000 € par prêt.
Après avoir réglé le capital et la rémunération fixe à la société, l’association avait demandé l’annulation de la clause d’intérêts pour défaut d’indication du taux effectif global (TEG).
La Cour d’appel de Paris avait rejeté cette demande.
En effet, dans chacun des prêts, les parties avaient reconnu qu’en raison du caractère variable de la rémunération des prêts et de la mise à disposition des fonds trois mois après la conclusion des prêts, le TEG ne pouvait pas être déterminé au préalable.
Cette mention valait renonciation de l’association à se prévaloir de l’article L. 313-2 du Code de la consommation, qui impose l’indication du TEG dans tout écrit constatant un contrat de prêt.
La Cour de cassation a cassé cette décision car l’emprunteur ne peut pas renoncer, dans l’acte de prêt, à la nullité de la clause d’intérêts méconnaissant les dispositions d’ordre public de l’article L. 313-2.