Plus-values réalisées par les non-résidents ressortissants européens.
L’Administration fiscale intègre dans sa base Bofip-impôts les derniers aménagements apportés par l’article 28 de la loi de finances pour 2014 au régime d’exonération en faveur des plus-values réalisées au titre de la cession d’un logement situé en France par des personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou assimilé (CGI, art. 150 U, II, 2°).
Cette exonération s’applique dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150.000 € de plus-value nette imposable, à la double condition que :
– le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;
– la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ou, sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
Ces dispositions s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues depuis le 1er janvier 2014.
Par ailleurs, il doit justifier, d’une part, avoir été fiscalement domicilié en France pendant deux années consécutives à un moment quelconque antérieurement à la vente, d’autre part, de n’avoir pas bénéficié de l’exonération prévue au 2° du II de l’article 150 U du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014.
L’exonération ne s’applique pas aux plus-values réalisées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4B du Code général des impôts.
Cette condition s’apprécie au jour de la cession et peut être justifiée par tous moyens (attestation de résidence fiscale, avis d’imposition à l’impôt sur le revenu, etc.).
Pour bénéficier de l’exonération, le cédant doit pouvoir justifier qu’il a été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d’au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. Sous réserve des conventions internationales, cette condition s’apprécie au regard des dispositions de l’article 4B du Code général des impôts.
La justification de cette domiciliation, qui n’est soumise à aucun formalisme particulier, peut notamment être apportée par la production des avis d’impôt sur le revenu des deux années concernées.
Seuls les avis d’imposition correspondant à des déclarations initiales déposées dans les délais légaux seront acceptés comme justificatif. En conséquence, tout avis émanant d’un rôle supplémentaire ne pourra être admis.
L’Administration fiscale précise qu’une personne peut, pour l’appréciation de cette condition, se prévaloir des années au titre desquelles elle était, en tant qu’enfant mineur, rattachée au foyer fiscal de ses parents eux-mêmes domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI.