Partage avec soultes des parties communes d’une copropriété préalablement dissoute.
Dans un complexe immobilier comprenant un centre commercial, un hôtel et des bureaux, il est envisagé de procéder à une opération consistant à liquider la copropriété existante avant de procéder à une division en volumes, jugée plus adaptée à ce type de structure.
Dès lors que ce partage préalable ne résulte pas de la simple application des tantièmes de copropriété, ce dernier donnera lieu à des soultes.
Dans ce cadre, le partage des parties communes peut-il bénéficier de l’exonération visée à l’article 749 A du Code général des impôts (CGI), étant précisé que les soultes résultant du partage seront soumises aux droits de mutation à titre onéreux ?
Réponse – L’opération présentée nécessite de mettre fin préalablement à la copropriété.
Or la dissolution de celle-ci entre dans le cadre des dispositions de l’article 749 A du CGI relatives à l’exonération des droits dus lors du partage d’un ensemble immobilier soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et la redistribution des parties communes qui leur est consécutive.
À cet égard, la circonstance que le partage ainsi opéré donne lieu à des soultes, taxables par ailleurs aux droits de mutations à titre onéreux, ne fait pas obstacle à l’application de l’article susvisé.