Prise en compte de l’activité de sous-location dans l’objet principal des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC).
L’activité de sous-location d’immeubles pris en crédit-bail correspond-elle à l’objet principal des SIIC ? Comment cette activité est-elle prise en compte pour la détermination des ratios d’activités accessoires de la SIIC crédit-preneuse ?
Les SIIC doivent avoir pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales dont l’objet est identique.
Les SIIC ne sont toutefois pas soumises à une règle d’exclusivité de leur objet. Elles peuvent donc retirer des revenus d’autres activités accessoires, lesquels sont imposés dans les conditions de droit commun.
Une instruction en date du 25 septembre 2003 fixe des ratios pour apprécier le caractère accessoire de ces activités.
Lorsqu’il s’agit d’une activité de crédit-bail immobilier, l’actif de la SIIC ne doit pas être constitué à plus de 50 % d’encours de crédit-bail immobilier.
Ce ratio est déterminé en retenant au numérateur le montant net de l’encours de crédit-bail immobilier et au dénominateur le total de l’actif brut de l’entreprise.
Il doit être respecté par la SIIC crédit-bailleresse mais ne s’applique en revanche pas à la SIIC crédit-preneuse.
Pour la SIIC crédit-preneuse, l’activité de sous-location d’immeuble pris en crédit-bail est une activité qui répond à l’objet principal des SIIC, quelle que soit la date de conclusion du contrat de crédit-bail : il ne s’agit donc pas d’une activité accessoire mais d’une activité principale.
Bien que correspondant à l’activité principale de la SIIC, les bénéfices tirés de cette activité n’étaient toutefois pas éligibles à l’exonération jusqu’à l’adoption de l’article 26 de la loi de finances pour 2005.
Cet article a en effet étendu l’exonération à l’activité de sous-location d’immeubles pris en crédit-bail pour les contrats de crédit-bail conclus à compter du 1er janvier 2005.
Dès lors que l’activité de sous-location d’immeubles pris en crédit-bail est une activité principale de la SIIC, elle n’a pas à être prise en compte pour la détermination de son ratio de 20 % d’activité accessoire hors crédit-bail immobilier et ce :
– que les contrats de crédit-bail immobilier aient été conclus avant ou à compter du 1er janvier 2005 ;
– et que cette activité soit exercée directement par la SIIC ou au travers de filiales.