Régime des marchands de biens : articulation du délai de revente de quatre ans et du délai particulier de deux ans dont dispose le second acquéreur.
Question (rescrit) :
Dans le cas d’un marchand de biens qui a acquis un immeuble sous le régime des achats en vue de la revente prévu à l’article 1115 du Code Général des Impôts (CGI) et qui le revend dans sa totalité et en une seule fois à un autre marchand de biens qui se place également sous ce régime mais qui procède à une revente par lots de l’immeuble acquis déclenchant ainsi le droit de préemption des locataires prévu à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, comment s’articulent le délai de revente de quatre ans et le délai particulier de deux ans dont dispose le second acquéreur ?
Réponse :
L’article 105 de la loi de finances pour 2005 du 30 décembre 2004, codifié au dernier alinéa de l’article 1115 du CGI, réduit à deux ans le délai pour revendre qui est imparti aux marchands de biens lorsqu’ils procèdent à des ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire prévu à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée.
S’agissant de la combinaison des délais, le délai de deux ans pour revendre dont dispose le second acquéreur doit être déterminé dans la limite du délai de quatre ans imparti au premier acquéreur.
Par ailleurs, il est admis que ce délai de deux ans pour revendre l’immeuble ne s’applique pas aux lots dont la vente ne déclenche pas l’un des droits de préemption des locataires déjà cités lorsque le marchand de biens produit au service des impôts territorialement compétent un règlement de copropriété lors de la formalité de l’enregistrement de l’acte d’acquisition de l’immeuble ou avant le terme de ce délai si ce document n’est pas établi au jour de la formalité.
Sur la base des informations comprises dans ce document, en particulier la répartition des millièmes de copropriété, il sera possible d’opérer la ventilation entre ceux des lots qui devront faire l’objet d’une régularisation et ceux pour lesquels aucune régularisation n’est exigée.