REP. MIN. du 5 Mai 2009

Lorsque la date d’expiration du bail, telle qu’elle a été contractuellement fixée à l’origine, ne coïncide pas avec le dernier jour du trimestre civil, la date d’effet du congé doit-elle être reportée au dernier jour du trimestre civil en cours ?

Note de Mme Marina FILIOL DE RAIMOND :

Lorsque la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 est venue uniformiser les délais au niveau national, en supprimant la référence aux « usages locaux » et au « terme d’usage » pour la remplacer par le trimestre civil, une controverse s’est rapidement élevée.

Selon les nouvelles dispositions, « les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil au moins six mois à l’avance« .

En outre, il existe une « faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, dans les formes et délais de l’article L.145-9 » (C. com., art. L.145-4).

Certains auteurs s’étaient interrogés sur le fait de savoir si le congé devait être signifié avec un préavis de six mois pour le dernier jour de la date d’expiration du bail (dans le cas d’un bail venant à échéance le 30 avril 2010, le congé doit être signifié au plus tard le 31 octobre 2009), la notion de trimestre civil ne jouant que pour les baux qui se sont poursuivis au-delà de leur échéance contractuelle.

Ou bien, autre possibilité, le congé devait-il être signifié avec un préavis de six mois augmenté du temps nécessaire pour atteindre le dernier jour du trimestre civil (dans notre cas, l’échéance serait reportée de plein droit au 30 juin 2010, terme du trimestre civil consécutif à l’expiration du délai de six mois), ce qui donnerait un bail d’une durée contractuelle supérieure à ce qui était convenu et obligerait le locataire à payer les loyers jusqu’à la fin du trimestre en cours…

Le Secrétaire d’Etat chargé du Commerce met un terme à ce questionnement.

Il indique que « le délai de six mois, constitué de deux trimestres, doit, au minimum, toujours être respecté. A ce délai minimum de six mois s’ajoute le délai nécessaire pour atteindre la fin du trimestre. Concrètement, si un locataire entend quitter les lieux et qu’il envoie, par exemple, son préavis un 4 avril 2009, l’effet de ce préavis sera le 31 décembre 2009 [délai de six mois, du 4 avril au 4 octobre, augmenté du délai nécessaire pour atteindre la fin du trimestre civil]« .

Source : Revue Lamy Droit des aff., n° 40, page 31