REP. MIN. du 23 Juin 2009

Un permis de construire doit-il être accordé pour la seule extension d’une construction faite sans permis ?

Lorsqu’un propriétaire souhaite agrandir ou procéder à des travaux sur un bâtiment irrégulièrement construit sans autorisation, il doit déposer une demande de permis de construire portant à la fois sur l’existant et sur le projet à réaliser (CE, 9 juillet 1986, Thalamy). Le permis ne pourra être accordé que si l’ensemble de la construction est conforme aux règles d’urbanisme en vigueur au moment de la délivrance. L’autorisation ainsi délivrée permettra à la fois d’autoriser la réalisation des travaux projetés et de régulariser administrativement la construction existante édifiée sans autorisation.

Toutefois, l’article L.111-12 du Code de l’urbanisme, introduit par l’article 9 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, prévoit que  » lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux (devenue déclaration préalable depuis le 1er octobre 2007) ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme« .

Le deuxième alinéa de cet article précise que ces dispositions ne sont pas applicables, notamment « lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire« .

En application du deuxième alinéa de l’article L.111-12 précité, si l’ensemble de la construction n’est pas conforme aux règles en vigueur, le permis de construire sera donc refusé, même au-delà du délai de dix ans, puisque l’immeuble existant a été réalisé sans permis. La construction existante ne sera donc pas régularisée et le demandeur ne pourra pas réaliser les travaux complémentaires envisagés.

En revanche, dans le cas où les travaux projetés portent sur des éléments dissociables de l’immeuble édifié sans permis de construire, le demandeur peut déposer une requête portant sur ces seuls travaux, et n’incluant pas la partie existante. L’autorisation pourra lui être accordée si les règles applicables le permettent. De la même façon, des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires (par exemple, le remplacement des huisseries par d’autres identiques) ou des travaux ne modifiant pas l’aspect extérieur de la construction, qui ne sont pas soumis à autorisation, peuvent être effectués.

Note :

Confirmation de la réponse ministérielle du 16 décembre 2008 (fiches de lecture de décembre 2008/janvier 2009, page 12).

Source : JOAN, 23 juin 2009, page 6139