REP. MIN. du 21 Avril 2009

Lorsqu’elle exerce son droit de préemption, la commune est-elle tenue de notifier sa décision à l’acquéreur évincé ?

L’article R.213-5 du Code de l’Urbanisme, applicable aux aliénations soumises au droit de préemption urbain, précise que la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) « doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l’aliénation projetée y compris, s’il y a lieu, le prix d’estimation de l’immeuble ou du droit offert en contrepartie« .

Il en résulte que l’auteur de la déclaration n’est pas tenu de faire figurer le nom de l’acquéreur éventuel (CE 6 janvier 1995).

Par conséquent, le titulaire du droit de préemption ne saurait être obligé de notifier sa décision à l’acquéreur évincé.

Il convient toutefois de souligner que la mention dans la DIA du nom de l’acquéreur évincé permet à celui-ci de bénéficier du droit de rétrocession mentionné à l’article L.213-11 ; celui-ci prévoit en effet que si le titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien décide, dans un délai de cinq ans, d’utiliser ou d’aliéner ce bien à des fins autres que celles pour lesquelles le droit de préemption a été institué, il doit proposer à l’ancien propriétaire, et à défaut à l’acquéreur évincé dont le nom était inscrit dans la déclaration, d’acquérir le bien en priorité.

Source : BJDU, 2/09, page 170