Adhésion obligatoire à une association syndicale dans un lotissement.
L’article R. 442-7 du Code de l’urbanisme prévoit que le lotisseur s’engage à créer une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs.
De plus, conformément à l’article 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre.
Ces obligations grèvent les biens compris dans le périmètre soumis à la gestion de l’association.
Cette ordonnance a seulement procédé à une réorganisation sans modifier le droit des associations syndicales de propriétaires dans les lotissements existants.
En effet, l’article R. 315-6 ancien du Code de l’urbanisme rendait obligatoire la constitution d’une association syndicale dans le cas où des équipements communs étaient prévus.
Cette obligation demeure avec l’ordonnance de 2004.
Par ailleurs, une jurisprudence constante confirme qu’en acquérant un lot dans un lotissement où il existe une association syndicale de propriétaires obligatoire, les nouveaux propriétaires y adhèrent implicitement et ne peuvent se soustraire aux obligations attachées à la constitution de l’association.