Sous réserve des règles limitant par ailleurs de façon spécifique le cumul des mandats d’administrateur, de directeur général, de membre du directoire ou du conseil de surveillance de société anonyme, une même personne physique ne peut pas cumuler plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance (C. com. Art. L.225-94-1, alinéa 1 issu de la loi 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques).
Le ministre de la justice vient de préciser que, pour le calcul de la limite de cinq mandats prévue au texte précité, l’exercice par un administrateur, président ou non, des fonctions de directeur général dans la même société ne compte que pour un seul et même mandat.
Selon lui, cette interprétation, confortée par les travaux parlementaires de la loi « NRE » est conforme à la volonté du législateur qui n’a pas considéré ces hypothèses comme des situations de cumul de mandats, mais comme des situations d’adjonction de compétences.
Il résulte de cette lecture de l’article L.225-94-1, alinéa 1 du Code de commerce qu’une même personne peut être président du conseil d’administration de cinq sociétés différentes ou que l’administrateur qui exerce la direction générale d’une société peut exercer quatre autres mandats d’administrateur dans d’autres sociétés.