REP. MIN. 9 octobre 2000

L’article 54 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 modifiée prévoit notamment que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui : 1. S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 … Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée, mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant ». Cet article 59 de la loi du 31 décembre 1971 précise que « les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire direct de la prestation fournie ». C’est au regard de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d’application du 20 juillet 1972 que doit être appréciée la situation d’un agent immobilier qui n’apparaît pouvoir bénéficier des dispositions des articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1971 que dans la mesure où la consultation juridique et la rédaction de l’acte sous seing privé constituent l’accessoire direct de la prestation de recherche et/ou de négociation qu’il a fournie.

Source : CRIDON-PARIS, 1er novembre 2000, III page 229