REP. MIN. 9 Mai 2006

Les résidences hôtelières correspondent à une appellation commerciale et sont des établissements d’hébergement non classés « tourisme« , contrairement aux résidences de tourisme qui relèvent des dispositions de l’arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme.

En pratique, les résidences hôtelières se situent dans une catégorie intermédiaire entre les hôtels classés et les résidences de tourisme.

Les hébergements touristiques, quels que soient leurs appellations, sont susceptibles de proposer un accueil à la journée, à la semaine ou au mois.

Au regard de la législation d’autorisation d’exploitation commerciale (création d’une capacité supérieure à 50 chambres en Ile-de-France et 30 chambres dans les autres régions), les résidences hôtelières sont considérées comme « établissements hôteliers » au sens de l’article L. 720-5 I – 7° du Code du commerce et sont par conséquent soumises au passage en commission départementale d’équipement commercial.

Les résidences du tourisme et les villages de vacances en sont exclus.

Comme les résidences de tourisme, les résidences hôtelières bénéficient du dispositif de remboursement de la Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA) au titre des prestations de mises à disposition de manière habituelle d’un local meublé avec fourniture de prestations à caractère hôtelier (cf. art. 261-D-4° du Code Général des Impôts).

Par contre, les résidences hôtelières ne bénéficient pas du dispositif de réduction d’impôt au titre des investissements locatifs applicables aux résidences de tourisme en zone de revitalisation rurale (article 199 decies E du Code Général des Impôts).

Les résidences hôtelières sont soumises à la réglementation de sécurité incendie définie par l’arrêté interministériel du 30 janvier 1978 relatif à l’habitation de loisirs à gestion collective au même titre que les résidences de tourisme et les villages de vacances : application aux locaux collectifs de la réglementation « établissements recevant du public« .

Source : JOAN, 9 Mai 2006, page 5007