RÉP. MIN. 9 Juillet 2013

La répartition des fais de justice d’une association syndicale relève de ses statuts.

Aucun des textes relatifs aux associations syndicales (Ord., 1er juill. 2004 – D., 3 mai 2006) ne comporte de disposition traitant de la répartition et du recouvrement des charges, notamment des frais de justice auxquels l’association peut se trouver condamnée.

La jurisprudence considère que la répartition et le recouvrement des charges de l’association syndicale sont exclusivement régis par ses statuts, qui les fixent librement (CA Paris, 29 mars 2001).

En outre, la Cour de cassation juge que l’application de la législation relative aux associations syndicales est exclusive de celle de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont l’article 10-1 dispense le copropriétaire qui obtient gain de cause contre son syndicat de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires (cf. notamment Cass. 3e civ., 15 déc. 1993).

Il paraît en résulter, sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions, que lorsque le membre d’une association syndicale fait condamner cette dernière en justice, sa participation aux frais ou aux condamnations prononcées par le Tribunal est soumise aux statuts de l’association, lesquels sont librement établis sur ce point.

Source : JOAN, 9 juillet 2013, page 7211